Congé pour détachement auprès d’un cabinet ministériel
Les membres du personnel des SPR et des OIP de la Région de Bruxelles-Capitale bénéficient d’un congé lorsqu’ils sont désignés pour exercer une fonction auprès de certains cabinets ministériels ou cellules stratégiques.
Conditions
Cela concerne une fonction auprès :
- du secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique, de la cellule de politique générale ou, le cas échéant, du cabinet d’un membre du Gouvernement fédéral ;
- du cabinet d’un ministre ou d’un secrétaire d’État du Gouvernement d’une Communauté ou d’une Région ;
- du cabinet d’un ministre ou d’un secrétaire d’État du Collège de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande ou de la Commission communautaire commune.
S’agit-il d’un détachement auprès d’un autre gouvernement que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ? Dans ce cas, le détachement n’est autorisé que si la rémunération du membre du personnel est remboursée.
Après votre détachement
À la fin de votre détachement, vous bénéficiez d’un jour de congé par mois durant lequel vous avez exercé une fonction auprès du cabinet ou de la cellule stratégique.
Vous bénéficiez d’un minimum de 3 jours ouvrables et d’un maximum de 15 jours ouvrables de congé.
Ce congé supplémentaire ne s’applique pas si vous passez immédiatement à un autre secrétariat, une autre cellule stratégique ou un autre cabinet.
Situation administrative
Le congé pour détachement est assimilé à une période d’activité de service.
Sources juridiques
* Un membre du personnel faisant partie d’un SPR relevant de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles (art. 257-258).
** Un membre du personnel faisant partie d’un OIP relevant de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d’intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale (art. 250-251).