Le Gouvernement a approuvé une clause d’écolage

Le 7 mars 2024, le Gouvernement a approuvé en dernière lecture l’arrêté instaurant une clause d’écolage.

Juridique

09 avril 2024

Le 7 mars 2024, le Gouvernement a approuvé en dernière lecture l’arrêté instaurant une clause d’écolage. Une clause d’écolage est une clause par laquelle le travailleur (statutaire ou contractuel), bénéficiant d’une formation spécifique aux frais de l’employeur pendant son occupation au sein d’une institution publique, s’engage à rembourser une partie des frais de formation en cas de départ de l’institution publique avant l’expiration d’une période convenue par les parties.  La publication au Moniteur belge a eu lieu le 20 mars 2024.  

L’arrêté approuvé par le Gouvernement introduit la notion de clause d’écolage dans les deux arrêtés suivants :  

  • L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles ; 

  • L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale. 

En termes de contenu, les modifications portent sur les points suivants : 

  1. Champ d’application : La clause d’écolage peut viser tous les travailleurs, statutaires ou sous contrat de travail à durée indéterminée. 

  1. Conditions d’existence : L’application de la clause d’écolage est soumise à certaines conditions : 

  • La rémunération annuelle du membre du personnel contractuel doit être supérieure à 41.969 € (montant applicable au 1er janvier 2024) et celle du membre du personnel statutaire doit être supérieure à 32.842,39 € (montant applicable en mars 2024). 

  • La formation doit permettre au travailleur d’acquérir de nouvelles compétences professionnelles pouvant être valorisées en dehors de l’entreprise. 

  • La formation doit soit atteindre au moins 80 heures, soit avoir une valeur supérieure au double du revenu minimum mensuel garanti (soit 3.988,36 € au 1er novembre 2023). 

  • La formation ne peut se situer dans le cadre réglementaire ou légal requis pour l’exercice de la profession pour laquelle le travailleur a été engagé. 

  1. Conditions de forme : Sous peine de nullité, la clause d’écolage doit être constatée par écrit, au plus tard au moment où débute la formation dispensée dans le cadre de cette clause. L’écrit doit comporter une série de mentions obligatoires : 

  • La description de la formation, sa durée, et le lieu où elle est dispensée. 

  • Le coût de cette formation ou, si le coût ne peut être déterminé dans sa totalité, une estimation de la valeur de la formation. 

Si les conditions susmentionnées ne sont pas remplies, la clause d’écolage est réputée inexistante, c’est-à-dire qu’elle ne produit aucun effet juridique. 

  1. Exceptions pour les métiers en pénurie :  

  • Exception salariale : La condition relative au seuil de rémunération (41.969 € en 2024 ou 32.842,39 € en mars 2024) est supprimée si la clause d’écolage concerne une formation à un métier ou une fonction figurant sur les listes des métiers en pénurie ou des fonctions difficiles à remplir dans la région de Bruxelles-Capitale. 

  • Formation spécifique :  

  • La formation doit permettre au travailleur d’acquérir de nouvelles compétences professionnelles pouvant être valorisées en dehors de l’entreprise.  

  • La formation ne peut se situer dans le cadre réglementaire ou légal requis pour l’exercice de la profession pour laquelle le travailleur a été engagé. Cependant, cette condition ne s’applique pas s’il s’agit d’une formation à un métier ou une fonction figurant sur les listes des professions en pénurie ou des fonctions difficiles à remplir dans la région de Bruxelles-Capitale.  

Veuillez retrouver l’arrêté complet via ce lien