Modification du statut: congé pour aidants proches

En date du 9 février 2023, le Gouvernement a adopté le projet d’arrêté visant à modifier les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles et des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale.

Actualités

24 février 2023

En date du 9 février 2023, le Gouvernement a adopté le projet d’arrêté visant à modifier les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles et des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale, afin que tant les agents statutaires que contractuels puissent interrompre leur carrière de la même manière conformément à la loi de redressement contenant des dispositions sociales du 22 janvier 1985 et à l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations.
 
En effet depuis le 1er septembre 2020, les membre du personnel contractuel de la Région de Bruxelles-Capitale et des organismes d'intérêt public peuvent prendre un congé pour aidants proches reconnus

Le personnel statutaire régional ne peut pas encore prendre ce congé, bien que cette possibilité soit prévue par l'arrêté royal du 7 mai 1999 (article 10bis). Suite à l’accord du Gouvernement fédéral du 14-01-2022 sur l’introduction du congé pour aidant proche pour les membres du personnel statutaire des services publics régionaux de Bruxelles et des organismes d’intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, il y a lieu de modifier les arrêtés du 21 mars 2018 pour que les membres du personnel statutaire puissent également prendre ce congé.

Le projet d’arrêté est complété afin d’assurer la transposition, dans les statuts du 21 mars 2018, de la Directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la Directive 2010/18/UE du Conseil.

Cette directive fixe des exigences minimales conçues pour parvenir à l'égalité entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les opportunités sur le marché du travail et le traitement au travail, en facilitant la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale pour les travailleurs qui sont parents ou aidants proches. À cette fin, la directive prévoit des droits individuels relatifs au congé de paternité, au congé parental et au congé d’aidant proche. Elle prévoit également la possibilité de formules souples de travail pour les travailleurs qui sont parents ou aidants proches.
La Directive créant une série de droits au profit des travailleurs il est apparu nécessaire d’adapter les statuts du 21 mars 2018 précités aux standards préconisés par la Directive.

 Les articles pertinents suivants des arrêtés « statut » SPR et OIP du 21-03-2018 sont modifiés :
 

  • Articles 2 (statut SPR) et 12 (statut OIP) : introduction dans les statuts de la notion de «formule souple de travail» issue de la directive pour les parents et les aidants, càd la possibilité pour les travailleurs d'aménager leurs régimes de travail, prévu dans le règlement de travail, y compris par le recours au travail à distance, à des horaires de travail souples ou à une réduction du temps de travail.
  • Articles 49 SPR et 42 OIP : La directive s’applique à tous les travailleurs, en ce compris les stagiaires. Les dispositions du statut qui leur sont applicables sont complétées par les congés issus de la directive.  
  • Articles 167 SPR et 160 OIP : ces articles stipulent explicitement qu'un agent peut interrompre sa carrière dans le cadre du congé pour les aidants proches reconnus.
  • Articles 168 SPR et 161 OIP : ces articles stipulent que, outre le congé d'interruption de carrière pour soins palliatifs et le congé parental, l’agent peut, quel que soit son rang, interrompre sa carrière dans le cadre de l'interruption de carrière pour les aidants proches reconnus.  
  • Articles 169 SPR et 162 OIP : ces articles concernant les modalités de l’interruption de carrière sont modifiés sur base du prescrit de la directive.

    Les notions suivantes sont introduites au bénéfice de l’agent : la possibilité pour l’agent de recourir à des formules souples de travail (pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré, qui souffre d'une maladie grave, pour donner des soins palliatifs,dans le cadre du congé parental lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, dans le cadre du congé pour les aidants proches reconnus) ; en cas de formules souples de travail le droit de revenir au régime de travail de départ avant (moyennant préavis de 1 mois) et à la fin de la période de congé convenue ; à la fin du congé, le droit de retrouver sa fonction (ou une fonction équivalente) (sans préjudice de la situation des agents de 50-55+ - voir statuts art. 170 SPR/160 OIP), et de bénéficier de toute amélioration des conditions de travail à laquelle il aurait eu droit s’il n’avait pas pris congé.
  • Articles 176 SPR et 169 OIP : ces articles concernant la semaine de quatre jours avec prime sont modifiés sur base du prescrit de la directive. Il est à présent prévu que le congé pour la semaine de quatre jours avec prime est aussi  suspendu lorsque l'agent bénéficie du congé pour aidants proches reconnus.
  • Articles 183 SPR et 176 OIP :  ces articles concernant les prestations réduites pour convenances personnelles sont modifiés sur base du prescrit de la directive :
    -le congé de paternité est remplacé par le « congé de naissance » afin de tenir compte des pères et des personnes reconnues comme « second parent équivalent » ;
    -Il est à présent prévu que l'autorisation d'exercer des prestations réduites est suspendue lorsque l'agent bénéficie du congé pour aidants proches reconnus.
  •  Articles 194 SPR et  187 OIP : ces articles concernant les congés de circonstance sont modifiés sur base du prescrit de la directive : le texte tient compte des pères et des personnes reconnues comme « second parent équivalent » ; le texte supprime l’obligation d’être mariés ou de vivre en couple au moment de l’évènement. 
  •  Articles 196 SPR et 189 OIP : ces articles concernant le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial sont adaptés sur base du prescrit de la directive.

    Le texte précise qu’il s’agit d’un droit (et plus d’une possibilité comme prévu dans le statut actuel) ; les droits acquis ou en cours d’acquisition à la date du début de ce congé sont maintenus jusqu’à la fin de ce congé. Ces droits, y compris les changements découlant de la législation ou de la pratique nationale ou régionale, s’appliquent à l’issue de ce congé. 

    Le texte prévoit également que l’agent puisse demander des formules souples de travail (la directive ne dit rien à ce propos pour ce congé) dans ce cas puisqu’il s’agit de force majeure liée à des raisons familiales urgentes en cas de maladie ou d’accident qui rend indispensable sa présence immédiate.
  • Articles 198 SPR et 191 OIP : ces articles concernant le congé parental hors de l’interruption de carrière sont modifiés sur base du prescrit de la directive.

    Les notions suivantes sont introduites au bénéfice de l’agent : le congé est fixé à quatre mois (et non plus quatre mois « au maximum » – la directive prévoit un minimum de quatre mois) ; la possibilité pour l’agent de recourir à des formules souples de travail est introduite ; le droit de revenir au régime de travail de départ avant et à la fin de la période de congé convenue ; à la fin du congé, le droit de retrouver sa fonction (ou une fonction équivalente), et de bénéficier de toute amélioration des conditions de travail à laquelle il aurait eu droit s’il n’avait pas pris congé.


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